Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes, enregistrées le 14 janvier 2026, rédigés en termes identiques, M. A… C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité de chauffeur-livreur ;
il n’est pas l’auteur des infractions des 31 mai 2024, 10 août 2024 et 2 mai 2025 ;
les informations portées sur le relevé d’information intégral sont incohérentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont rédigées en termes identiques et concernent la même décision 48 SI. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En l’espèce, M. B… demande la suspension de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire faute de points. Toutefois, ses requêtes ne sont pas accompagnées d’une requête au fond de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. En outre, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite, aucun des deux moyens soulevés par M. B… n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Ces requêtes sont dès lors manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Étranger ·
- Jeune
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Tarifs ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Guadeloupe ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Handicap ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Albanie ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Promesse d'embauche ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Père ·
- Légalité ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.