Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2507558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 avril 2025, 2 mai 2025, 5 mai 2025, 21 mai 2025 et 5 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 813,60 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense du 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en faisant valoir que le requérant s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle, valable du 11 février 2025 au 10 février 2029.
Par un courrier du 26 janvier 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal a sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité
M. A… à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, d’une part, les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif seraient réputés abandonnés et il n’y serait pas statué, conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, et, d’autre part, à défaut de réception d’un tel mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête ou de ses conclusions incidentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du même code : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. Le délai d’un mois imparti à M. A…, à compter du 26 janvier 2026, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans que la production d’un tel mémoire soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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