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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2608726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre dans un délai d’une semaine un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant gambien né le 16 mars 2003, M. A… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 juin 2026, portant la mention « salarié ». Il en a sollicité le renouvellement par voie postale le 14 avril 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre dans un délai d’une semaine un récépissé l’autorisant à travailler.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) »
4. Le préfet, qui s’est abstenu de produire à l’instance en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête, ne soutient pas que le dossier déposé par le requérant ne comprendrait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 de ce code.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
6. M. A… était titulaire d’un titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle en application des dispositions de l’article R. 431-15.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le même délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sépulcre, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sépulcre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sépulcre, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sépulcre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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