Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2025 et 16 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé dans un délai de huit jours ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que sa signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois :
- il n’est pas établi que sa signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les observations de Me Serrano, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 13 octobre 2000, est entré en France le 8 septembre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2019 au 27 août 2020. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2020 au 27 décembre 2024. Le 28 novembre 2024, M. C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
3. La décision portant refus de séjour litigieuse énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’intégralité du parcours universitaire de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2019-2020, en Licence 1 « Administration économique et sociale » auprès de l’université de Montpellier et a été ajourné. Il s’est ensuite inscrit au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 en Licence 1 « Economie » et a de nouveau été ajourné avec un nombre conséquent d’absences injustifiées. Au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, il a changé de formation et s’est inscrit en Licence 1 « Economie internationale » et a été à nouveau ajourné avec de très faibles moyennes et de nouvelles absences injustifiées. S’il fait valoir que ses deux premiers redoublements ont été causés par la crise sanitaire du Covid-19 qui ne lui a pas permis de pratiquer la langue française, il ne l’établit pas. La circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que, suite à un énième changement d’orientation, il ait obtenu sa Licence 1 « Administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ainsi que son premier semestre de Licence 2 au titre de l’année universitaire 2025-2026 est insuffisante à établir le caractère sérieux des études poursuivies, dès lors que l’intéressé n’a validé aucun diplôme au terme de six années d’études en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, eu égard à ses nombreux échecs successifs et à l’incohérence de son parcours universitaire, du caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C… en qualité d’étudiant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
9. M. C… soutient qu’il vit en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de ses liens amicaux et de son engagement associatif. Toutefois, l’intéressé est entré à France à l’âge de 19 ans dans l’unique but d’y poursuivre des études. Célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de liens en Turquie où résident ses parents et sa fratrie. Rien ne fait ainsi obstacle à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme E… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que la signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était compétente pour l’édicter.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. C…, entré sur le territoire français en septembre 2019 pour y suivre des études, ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Serrano.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
M. D…
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