Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 janvier 2025 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et avec une astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Parastatis, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le concernant avait été déposée, le 24 novembre 2022, auprès des services de la préfecture de police ;
- elle méconnait les articles L. 313-1, L 511-1 et L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 18 mars 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2007 démuni de tout document transfrontalier. A la suite d’une interpellation, le 27 décembre 2024, pour des faits de violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menaces de voie de fait ou contrainte, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée deux ans.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration, ainsi que l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, que la décision attaquée ne mentionne pas l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci étant devenu par la suite l’article L. 611-1 du même code, visé dans l’arrêté du préfet. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 décembre 2024 est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le concernant avait été déposée, le 24 novembre 2022, auprès des services de la préfecture de police. Toutefois, le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne constitue pas une preuve de régularité de séjour, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B….
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande, qui aurait dû être examinée au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étaient abrogées à la date de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, inapplicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2007, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si l’intéressé se prévaut d’attaches familiales et sociales en France, il ne produit aucune pièce au dossier pour établir la réalité et l’intensité de ses attaches sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, le requérant, qui n’établit pas davantage son insertion dans la société française, notamment sur le plan professionnel, ne conteste pas la gravité des faits, en date du 27 décembre 2024, de violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par manœuvres, menaces de voie de fait ou contrainte, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qui lui sont reprochés dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, c’est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
10. Si M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, très peu nombreuses et insuffisamment probantes. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En septième lieu, si M. B… soutient que l’arrête attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fournit à la présente instance pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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