Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2500048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A D C épouse B, représentée par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux contre les décisions prises par ce même ministre portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 21 février 2008, 20 mai 2008, 29 novembre 2008, 28 avril 2010 à 12 heures 43 et à 22 heures 46, 22 juillet 2010, 5 novembre 2010, 11 avril 2011, 21 mai 2011 et 4 novembre 2011, figurant sur le relevé d’information intégral et contre la décision dudit ministre référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Mme C épouse B demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé contre les décisions du même ministre portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 21 février 2008, 20 mai 2008, 29 novembre 2008, 28 avril 2010 à 12 heures 43 et à 22 heures 46, 22 juillet 2010, 5 novembre 2010, 11 avril 2011, 21 mai 2011 et 4 novembre 2011, figurant sur le relevé d’information intégral et contre la décision dudit ministre référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse B a commis des infractions au code de la route les 21 février 2008, 20 mai 2008, 29 novembre 2008, 28 avril 2010 à 12 heures 43 et à 22 heures 46, 22 juillet 2010, 5 novembre 2010, 11 avril 2011, 21 mai 2011 et 4 novembre 2011. Constatant que l’intéressée n’avait plus aucun point affecté à son permis de conduire, le ministre de l’intérieur lui a adressé une décision référencée 48 SI. Le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de l’intéressée le 3 mai 2012 et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un avis de passage a été déposé le même jour conformément à la mention « Avis de passage » figurant sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante. Ainsi, cette décision « 48 SI » est réputée avoir été valablement notifiée à Mme C épouse B le 3 mai 2012, date de la présentation du pli à son domicile.
4. Par sa décision « 48 SI », le ministre a notifié à la requérante l’ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l’objet de décisions « 48 » envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l’intéressée et fait courir le délai dont disposait celle-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, le délai de recours était expiré lorsque Mme C épouse B a saisi le tribunal le 3 janvier 2025. Le caractère définitif de la décision « 48 SI » fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de chacune des décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 21 février 2008, 20 mai 2008, 29 novembre 2008, 28 avril 2010 à 12 heures 43 et à 22 heures 46, 22 juillet 2010, 5 novembre 2010, 11 avril 2011, 21 mai 2011 et 4 novembre 2011, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d’injonction relatives à ces retraits de points.
5. En outre, Mme C épouse B, n’a pas accompagné sa requête de la pièce justifiant de la réception de son recours gracieux par le ministre de l’intérieur, et ne peut ainsi, en tout état de cause, utilement soutenir que le délai de recours contentieux contre la décision « 48 SI » aurait été prorogé par l’envoi de ce recours gracieux. Il suit de là, que la requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme C épouse B en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 09 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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