Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2306985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Schaeffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 31 août 2023 tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé comme le prévoit l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière dans les conditions précitées ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme correspondant à la différence de traitement perçu entre le traitement qui lui est accordé et celui auquel il aurait pu prétendre en vertu de la règle nouvelle issue du décret du 9 octobre 2019 jusqu’à la cessation régulière de ses fonctions, et après celle-ci, entre la pension qui lui sera allouée et celle à laquelle il pourra prétendre en vertu de la même règle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, en ce que l’administration a accusé réception de sa demande, ce qui l’obligeait à aller au bout de la démarche dans laquelle elle est entrée librement, et lui a laissé croire que sa demande allait finalement être traitée ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’article 10 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019 ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents membres d’un même corps ou grade ;
- en ne faisant pas droit à sa demande, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute doit être indemnisé à hauteur de la différence entre le traitement qui lui est accordé et celui auquel il aurait pu prétendre jusqu’à la cessation régulière de ses fonctions, et après celle-ci, entre la pension qui lui sera allouée et celle à laquelle il pourra prétendre en vertu de la même règle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité est inopérant ;
- les autres moyens de la requête sont infondés ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- l’existence d’un lien direct de causalité entre direct et certain entre la faute alléguée et les dommages invoqués n’est pas établie ;
- le préjudice allégué n’est pas précisément quantifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Ramenah, substituant Me Schaeffer, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 janvier 2012, M. B… a été titularisé dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2012, au 1er échelon de son grade avec une ancienneté conservée d’un an et dix mois. Par lettre dont l’administration a accusé réception le 8 septembre 2022, le requérant a formé une demande tendant à la reprise de son ancienneté dans le secteur privé dans les conditions prévues par l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019. Du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est née une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre du 31 août 2022 dont l’administration a accusé réception le 8 septembre 2022, d’une demande tendant à la reprise de son expérience dans le secteur privé comme le prévoit l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 novembre 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B… était recevable à la contester jusqu’au 9 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été induit en erreur par le courrier de l’administration du 8 novembre 2022, lequel se borne à lui indiquer que sa demande avait bien été transmise par la voie hiérarchique, et ce faisant, contrairement à ce qu’il soutient, ne constitue pas une prise de position l’obligeant à répondre expressément à cette demande. Dès lors, la décision implicite de rejet du 8 novembre 2022 est devenue définitive et le recours de M. B…, présenté postérieurement au 9 janvier 2023, est tardif et, par suite, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 31 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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