Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de
l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions subséquentes de celle portant refus de séjour sont illégales du fait de son illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les observations de M. A…,
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 15 novembre 1983 à Saandani-Anjouan (Comores), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Le 3 juin 2024, il a sollicité du préfet de Mayotte la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024 dont il demande l’annulation, cette dernière autorité a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour refuser de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Mayotte s’est fondé sur l’insuffisance des liens personnels et familiaux détenus par M. A… sur le territoire français et de la menace à l’ordre public que représente sa présence.
5. Si M. A… soutient être entré sur le territoire de Mayotte au cours de l’année 2013, il ne démontre pas le caractère stable et ancien de sa présence au moyen des seules pièces versées au dossier constituées de diverses factures établies entre 2020 et 2024 et de copies de son carnet de santé justifiant, tout au plus, de son séjour ponctuel tandis que sa première demande de titre n’a été formulée qu’en juin 2024. De surcroit, s’il se prévaut de son union avec une compatriote célébrée le 3 septembre 2016 et de la naissance le 4 avril 2018 de leur unique enfant commun également de nationalité comorienne, les mentions renseignés sur les bulletins de paie édités pour Mme B… indiquent une adresse différente de celle déclarée par M. A… dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une communauté de vie à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé justifierait d’une insertion particulière dans la société française ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 30 ans et où rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale. Par conséquent, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 et 3-1 cités aux points 2 et 3.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction et à l’application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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