Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2612360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision du tribunal, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant cette même décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci faisant en l’espèce l’objet d’une présomption qu’aucune circonstance particulière n’est susceptible d’écarter, alors en outre qu’elle est renforcée au regard de sa situation familiale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1977, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 7 novembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’il détenait antérieurement et notamment le droit de travailler, et qui ainsi met fin aux principaux effets résultant de l’expiration de ce titre. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée. En outre, le requérant, qui conteste le refus de renouvellement d’un titre de séjour pour soins, n’invoque aucune atteinte grave et immédiate en lien avec la nature du titre qu’il sollicite, se bornant à se prévaloir des conséquences de cette décision sur sa situation familiale et professionnelle, lesquelles ne sont au demeurant pas établies compte tenu de la délivrance du document provisoire de séjour mentionné ci-dessus. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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