Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juil. 2025, n° 2505165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 mai 2025 et 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Touré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire et que son titre de séjour expire le 10 juin 2025 et qu’il se trouve exposé à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il a adressé, en vain, plusieurs relances à l’administration à fin d’obtenir un rendez-vous en préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de sa requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, entré en France en juin 2022, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 juin 2025. A la suite de la condamnation par un jugement du tribunal correctionnel d’Agen du 18 décembre 2024 de son employeur pour traite d’être humain du 1er février 2021 au 5 juillet 2022, il a entendu déposer sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour déposer cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de carte de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; () ".
5. M. B, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », soutient avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et changement de statut sur le fondement de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que M. B doit déposer sa demande de titre de séjour en ligne sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par ailleurs, le requérant, s’il soutient que sa demande de changement de statut, qui doit être regardée comme une première demande de titre de séjour n’a pu être traitée par l’ANEF dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, il n’établit pas avoir tenté de déposer une première demande de titre de séjour sur ce nouveau fondement sur ce téléservice. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Cabinet ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Femme ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Maraîchage ·
- Illégal ·
- Activité agricole ·
- Légalité
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Métropolitain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Permis de conduire ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Avis favorable ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.