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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2002519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 8 se tembre 2020 et 26 mai 2025,
M. B… A…, re résenté ar la SELARL Teissonnière To aloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et la ca italisation de ces intérêts, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été ex osé à l’inhalation de oussières d’amiante ;
- ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi.
ar un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. A… est rescrite.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- les observations de Me Tizot our le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. ar un courrier du 26 février 2020, adressé au ministre des armées, M. A… a demandé la ré aration de réjudices qu’il im ute à son ex osition aux oussières d’amiante durant sa carrière. ar une décision du 2 juillet 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures articulières d’hygiène a licables dans les établissements où le ersonnel est ex osé à l’action des oussières d’amiante com ortait des dis ositions interdisant l’ex osition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et im osait aux em loyeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmos hère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. En l’es èce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le
25 février 2020 ar la direction du ersonnel militaire de la marine, que M. A… a été ex osé au risque d’inhalation de oussières d’amiante.
5. Il n’est en outre as contesté que l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, ne s’est as conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge ar le décret du 17 août 1977 récité et ne les a as effectivement mises en œuvre. Dans ces conditions, la carence de l’Etat em loyeur est de nature à engager sa res onsabilité.
Sur l’exce tion de rescri tion :
6. Aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la res onsabilité d’une ersonne ublique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des réjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dis ositions citées au oint 7, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces réjudices ont été entièrement révélées, ces réjudices étant connus et ouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la ré aration d’un réjudice résentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce réjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de rescri tion de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à com ter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le réjudice subi au cours de cette année uisse être mesuré.
8. Le réjudice d’anxiété dont eut se révaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation antici ée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience rise ar celui-ci qu’il court le risque élevé de dévelo er une athologie grave, et ar là même d’une es érance de vie diminuée, à la suite de son ex osition aux oussières d’amiante. La ublication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, our une ériode au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie ar arrêté interministériel est ar elle-même de nature à orter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la ériode désignés dans l’arrêté, la créance qu’il eut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son ex osition aux oussières d’amiante. Le droit à ré aration du réjudice en question doit donc être regardé comme acquis, our la détermination du oint de dé art du délai de rescri tion, à la date de ublication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de lusieurs arrêtés successifs étendant la ériode d’inscri tion ouvrant droit à l’ASCAA, la date à rendre en com te est la lus tardive des dates de ublication d’un arrêté inscrivant l’établissement our une ériode endant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’ex osition a cessé, la créance se rattache, en a lication de ce qui a été dit au oint 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande ré aration, mais à la seule année de ublication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’ex osition sont entièrement révélées, de sorte que le réjudice eut être exactement mesuré. ar suite la totalité de ce chef de réjudice doit être rattachée à cette année, our la com utation du délai de rescri tion institué ar l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
9. En l’es èce, il résulte de l’instruction que M. A… a exercé, du 3 mai 1982 au 30 novembre au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers- ierrefeu, lequel n’est as inscrit sur la liste des établissements ou arties d’établissements de construction et de ré aration navales établie ar arrêté interministériel ermettant l’attribution, sous certaines conditions, de l’allocation s écifique de cessation antici ée d’activité (ASCAA). ar suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se révaloir de la ublication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est as fondé à o oser la rescri tion quadriennale.
Sur les réjudices de M. A… :
En ce qui concerne le réjudice d’anxiété :
10. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
11. Le requérant roduit notamment les témoignages d’anciens ouvriers d’Etat et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement ex osé à l’amiante, les conséquences sychologiques de ces conditions de travail et relatant le décès d’amis en raison de leur ex osition aux oussières.
12. Il résulte de l’instruction que M. A… a été ex osé aux oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de six ans, et dans les conditions ex osées lus haut, our ouvoir lui faire craindre d’être ex osé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au oint 10 du résent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété.
13. Il en sera fait une juste a réciation en condamnant l’État à verser à
M. A… une indemnité de 3 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
14. M. A… soutient, sans l’établir, qu’il fait l’objet d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce rotocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le réjudice allégué, qui ourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’es, en tout état de cause, as établi. ar suite, la demande indemnitaire résentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins our une année entière, roduisent intérêt si le contrat l’a révu ou si une décision de justice le récise ». Il résulte de ces dis ositions que, d’une art, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre art, que la ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière.
16. M. A… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 3 000 euros à com ter du 26 février 2020, date de réce tion de sa demande indemnitaire réalable.
17. La ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière. La ca italisation des intérêts a été demandée le 8 se tembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à com ter du 8 se tembre 2021, date à laquelle était due, our la remière fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Sur les frais du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar les requérants et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A…, une somme de
3 000 euros avec intérêts au taux légal à com ter du 8 se tembre 2021. Les intérêts échus à la date du 8 se tembre 2022 uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date seront ca italisés à chacune de ces dates our roduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
Le ra orteur,
Signé
Z. KARBAL
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière.
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