Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2403599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2403599, M. G C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 2 juillet 2024, par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité ainsi que la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par une décision du 19 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2403600, Mme F A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 2 juillet 2024, par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité ainsi que la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par une décision du 19 août 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C et Mme A, et de Me Potterie, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, tous deux ressortissants bangladais, sont entrés en France le 2 octobre 2018 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils mineur, E H D, né le 23 septembre 2017 au Bangladesh. Le 10 octobre 2023, après la naissance en France de leur deuxième fils le 1er octobre 2021, ils ont adressé au préfet de l’Yonne des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier recommandé dont les services préfectoraux ont accusé réception le 13 octobre 2023. Le 1er juillet 2024, M. C a adressé un courriel à la préfecture de l’Yonne afin de s’enquérir des suites données à ces deux demandes d’admission au séjour. Par un courriel du 2 juillet 2024, les services préfectoraux ont indiqué à M. C que « les deux dossiers ont reçu un avis défavorable ». Par des requêtes nos 2403599 et 2403600, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C et Mme A demandent l’annulation des décisions, révélées par ce courriel du 2 juillet 2024, par lesquelles le préfet de l’Yonne a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions combinées du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui constituent une mesure de police doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement.
3. Par son courriel du 2 juillet 2024, le préfet de l’Yonne doit être regardé comme s’étant expressément prononcé sur les demandes de titres de séjour présentées par M. C et Mme A. Toutefois, en méconnaissance des dispositions analysées au point 2, ces décisions de refus de séjour ne comportent pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. C et Mme A sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. C et Mme A et de leur délivrer, dans cette attente, des documents provisoires de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que M. C et Mme A demandent de verser à leur conseil au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions, révélées par le courriel du 2 juillet 2024, par lesquelles le préfet de l’Yonne a rejeté les demandes de titres de séjour de M. C et Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par M. C et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux intéressés, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, des documents provisoires de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Mme F A, au préfet de l’Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2403599, 2403600
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