Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le séjour et le travail,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2008 avec un visa de conjoint de français, qu’elle a eu une carte de résident valable jusqu’au 7 janvier 2024, qu’elle en sa demandé le renouvellement et que sa demande a été classée sans suite, qu’elle ne peut plus déposer de demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la requérante ayant été convoquée le 3 février 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2026, Mme B… épouse C…, représentée par Me Patureau, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 19 août 1985 à Mlomp (Région de Ziguinchor), entrée en France le 23 octobre 2008 munie d’un visa de long séjour portant la mention « famille de français », en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français épousé le 14 juin 2008 au Sénégal, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 janvier 2024, en a demandé le renouvellement le 25 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été classée sans suite par le préfet du Val-de-Marne le 6 décembre 2024 sans explications. Elle a tenté de solliciter un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande, sans succès. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation et d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B… le 3 février 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… le 3 février 2026 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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