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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mars 2026, n° 2600671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation à compter de l’expiration d’un délai de respectivement 15 jours et un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 2 mars 2026, Mme A… a été remise en liberté.
Par lettre du 5 mars 2026, le tribunal a demandé à Mme A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre enregistrée le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Mengelle, a confirmé le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Versailles : Essonne (…) ».
3.
Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
4. Mme A… a été placée au centre de rétention administrative de Metz le 25 février 2026. Par une ordonnance du 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a décidé sa remise en liberté. Par une lettre du 16 mars 2026, Mme A… a confirmé le maintien de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside à Evry-Courcouronnes dans le département de l’Essonne. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Yonne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Nancy, le 19 mars 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
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