Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 févr. 2026, n° 2600243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026 à 11 heures 39 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, Mme H… K… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE dès lors qu’elles ne fixent pas les critères objectifs permettant d’apprécier le caractère dilatoire d’une demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- elle dispose de garanties de représentation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Cathala, avocat commis d’office représentant Mme K…-M C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de Mme K… C…, en langue française.
- et les observations de M. J…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… C…, ressortissante gabonaise née le 12 mars 2000, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par Mme K… C… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 18 mars 2025. Par un arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 2026, Mme K… C… a été placée au centre de rétention administrative de Metz. Le 23 janvier 2026, l’intéressée a déposé une demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative. Par une décision du 23 janvier 2026, dont Mme K…-M C… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. F… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. G… E…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant maintien en rétention. Il n’est pas établi ni allégué que M. I… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision attaquée lui aurait été notifiée dans une langue qu’elle ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. »
6. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, pour ordonner le maintien en rétention administrative de Mme K… C…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile de l’intéressée avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Si Mme K… C… soutient que sa demande d’asile n’est pas dilatoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qu’elle n’a jamais présenté de demande d’asile en se prévalant de risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Gabon, avant son placement en rétention intervenu le 21 janvier 2026. La requérante n’a en outre fait état d’aucune crainte au cours de son audition par les services de police, le 21 janvier 2026, alors qu’elle avait été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Elle n’apporte enfin aucun élément probant de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de Mme K…-M C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, Mme K… C… ne peut utilement soutenir qu’elle présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, la décision portant maintien en rétention administrative n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante est susceptible d’être reconduite. Dès lors, Mme K… C… ne peut utilement se prévaloir des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme K… C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme K… C… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme K… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… K… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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