Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2308820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2308820 et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 19 juillet 2024, Mme B… D… A…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de résident est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui renouveler une carte pluriannuelle de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions illégales refusant de lui délivrer une carte de résident et de lui renouveler une carte pluriannuelle de séjour lui ont causé des préjudices à hauteur de 22 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions indemnitaires et celles formées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 22 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
II. Par une requête n° 2405616, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… D… A…, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer une carte de résident est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas de la saisine du maire de la commune de résidence en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle n’a pas été informée des modalités d’entrée en France de ses enfants et que le respect des conditions d’intégration républicaine a déjà été vérifié ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ;
- la décision refusant de lui renouveler une carte pluriannuelle de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 refusant de lui renouveler une carte pluriannuelle de séjour et maintenir ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident, ses conclusions à fin d’injonction et celles formées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 15 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 août 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2025.
Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 25 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République du Congo-Brazzaville née le 30 juillet 1978, est entrée en France le 10 juin 2013 selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre a été renouvelé en dernier lieu par une carte pluriannuelle de séjour d’une durée de deux ans, valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021. Le 3 septembre 2021, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou, subsidiairement, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Par une première requête, elle demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions. Par une seconde requête, elle demande l’annulation des décisions du 29 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a expressément refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Ces requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de désistement :
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 refusant de lui renouveler une carte pluriannuelle de séjour. Ces désistements sont purs et simples. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident :
3. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le motif de refus de délivrance d’une carte de résident à Mme A…, mère d’un enfant français résidant en France et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, est le non-respect des principes de la République. Dès lors, la préfète du Rhône était tenue de solliciter l’avis du maire de la commune de résidence de Mme A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, aurait saisi le maire de Rillieux-la-Pape pour apprécier la condition d’intégration républicaine de la requérante qui fait au demeurant état d’éléments de nature à justifier son intégration républicaine. L’irrégularité invoquée a ainsi privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli à l’encontre de la décision du 29 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident à Mme A….
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. D’une part, si, par le présent jugement, le tribunal retient que le refus de délivrance d’une carte de résident est entaché d’un vice de procédure, cette illégalité externe et les préjudices dont la requérante demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain.
9. D’autre part, Mme A… soutient, sans être contestée, ni contredite par les pièces du dossier, qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour. Elle est donc fondée à soutenir que la décision de rejet de cette demande, née le 3 janvier 2022 du silence gardé sur sa demande, est entachée d’une illégalité fautive.
10. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la précarité de la situation administrative dans laquelle a été maintenue Mme A…, qui invoque notamment la méconnaissance de sa liberté d’aller et venir, la multiplication des démarches administratives auprès d’organismes publics et de la préfecture, des difficultés rencontrées pour trouver un logement ainsi que l’angoisse ressentie, en lui allouant une somme totale de 3 000 euros, l’intéressée ayant présenté sa demande de titre de séjour le 3 septembre 2021 et ne s’étant vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle qu’à compter du 27 janvier 2025.
11. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir qu’elle a été privée de la prime d’activité et de l’allocation de rentrée scolaire. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier du relevé de droits et paiements de la caisse d’allocations familiales (CAF) du 28 septembre 2022 versé aux débats par Mme A…, que la requérante a dû rembourser la somme de 784,10 euros correspondant au montant de l’allocation de rentrée scolaire qu’elle avait perçue à tort, au titre de cette année, en raison de l’absence de présentation de son nouveau titre de séjour. Cependant, s’agissant de la prime d’activité, le relevé de droits et paiements de la CAF du 27 mars 2023 qu’elle verse également à l’instance se borne à indiquer que celle-ci est attribuée aux seules personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour prévus par la réglementation et que son titre de séjour ne lui permet pas d’en bénéficier, sans préciser les conditions de validité exigées, ni le montant de la prime auquel elle aurait pu prétendre, ce montant étant personnalisé en fonction des ressources et de la composition du foyer. Dans ces conditions, compte tenu des pièces produites, et en l’absence d’éléments plus précis s’agissant de la prime d’activité, Mme A… est seulement fondée à demander une indemnité d’un montant de 784,10 euros correspondant au montant de l’allocation de rentrée scolaire qu’elle n’a pu percevoir en 2022.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une perte de salaire d’un montant de 1 239,02 euros correspondant à la période comprise entre le 11 juin 2024 et le 2 juillet 2024 au cours de laquelle elle n’a pu travailler en l’absence de titre de séjour et de récépissé l’autorisant à travailler.
13. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… une somme de 5 023,12 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 avril 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident présentées par la requérante, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… dans les conditions visées au point 2.
Article 2 : La décision du 29 avril 2024 de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme globale de 5 023,12 euros en réparation des préjudices subis.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Rodrigues en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A…, à la préfète du Rhône et à Me Rodrigues.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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