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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors que, alors qu’il s’est montré extrêmement diligent dans ses démarches administratives, il est dépourvu de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et son stage professionnel est sur le point d’être rompu, ce qui aura des conséquences graves sur la poursuite de ses études supérieures dès lors que la poursuite d’un tel stage est indispensable pour la validation de son année d’études ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à poursuivre ses études supérieures ainsi qu’à son droit d’aller et venir librement.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary juge des référés ;
- le observations de Me Mirzein, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui fait part de ce que son employeur mettra fin à son stage dès la semaine prochaine s’il ne peut justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 février 2003, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 novembre 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 24 août 2025. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2026, dont il a vainement demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il a été diligent dans ses démarches à l’égard du préfet des Hauts-de-Seine afin de renouveler son titre de séjour, M. A… se trouve, en l’absence de réponse de la préfecture, dans une situation irrégulière sur le territoire français depuis le 27 février 2025 et ne peut réaliser le stage de six mois prévu auprès de la société Iceberg Data Lab, indispensable à la réussite de son année universitaire et à la poursuite d’études sérieuses. De plus, il résulte de l’instruction que, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, le contrat de stage sera rompu et non seulement suspendu. Dès lors que la préfecture, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le défaut de délivrance à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit de mener ses études de manière normale.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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