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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à M. A… B… de libérer totalement et de procéder à la remise en état du terrain relevant du domaine public ferroviaire qu’il occupe illégalement, situé rue de la gare à Taulé (29670) sur la parcelle cadastrée n°1624 de la section B, notamment en évacuant l’ensemble des véhicules et autres déchets présents ;
2°) d’ordonner à M. B… de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic environnemental du terrain, en respectant les modalités prévues par la convention d’occupation ;
3°) d’assortir les mesures d’injonction à intervenir d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai qu’il appartiendra tribunal de fixer, dans la limite de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de l’autoriser, à procéder, à compter de l’expiration du délai fixé pour l’application de l’astreinte, à la libération du terrain et à l’expulsion de M. B… au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à sa remise en état, aux frais de M. B… ;
5°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… s’est maintenu depuis le 11 mars 2025 sans droit ni titre sur la parcelle qu’il occupait sur le fondement d’une convention d’occupation qui a pris fin le 10 mars 2025 :
- il n’a pas donné suite au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le
29 novembre 2024 en vue de le faire respecter les termes de la convention sous peine de résiliation de la convention d’occupation ;
- elle a résilié, le 9 janvier 2025, la convention d’occupation en application des clauses contractuelles, sans indemnité et aux torts exclusifs de M. B… ;
- dès lors que M. B… ne dispose pas d’un titre l’autorisant à occuper son bien, en vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est fondée à demander qu’il lui soit ordonné de quitter les lieux sans délai et sous astreinte et, le cas échéant à faire procéder à son expulsion ;
- elle est fondée à demander que M. B… soit enjoint de procéder sans délai à la réalisation d’un diagnostic environnemental du site occupé, en respectant les modalités prévues par la convention d’occupation.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels conclue le 15 avril 2018, pour une durée de sept ans à compter du 1er avril 2018 l’établissement public Réseau Ferré de France, aux droits duquel vient la société SNCF Réseau, a autorisé M. B… à occuper une partie d’un terrain situé rue de la Gare à Taulé-Henvic (29), parcelle référencée au cadastre sous le n° 1624 de la section B, et qui accueille les infrastructures ferroviaires de la ligne « n° 447 000 Morlaix » et relève de son domaine public. Constatant que l’activité M. B… sur la parcelle ne respectait pas les termes de la convention d’occupation, puisqu’il y a développé une activité de casse automobile sur une surface excédant largement le périmètre de son titre d’occupation, la société SNCF Réseau a fait procéder à une constatation
par voie de commissaire de justice, en date du 8 octobre 2024. Puis, par un courrier du
29 novembre 2024 notifié par commissaire de justice, la société Esset, mandataire de SNCF Réseau pour la gestion de ses biens immobiliers, a mis en demeure M. B… de respecter les termes de la convention d’occupation sous peine de résiliation de la convention. Aucune suite n’ayant été donné à cette mise en demeure, par courrier du 9 janvier 2025, la convention d’occupation a été résiliée en application des clauses contractuelles, sans indemnités et aux torts exclusifs de M. B…, avec une date d’effet au 10 mars 2025. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal d’enjoindre à M. B… de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis la résiliation de cette convention le 10 mars 2025 et de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic environnemental du terrain.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion et de réalisation d’un diagnostic environnemental :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Aux termes de l’article 4 de la convention d’occupation du domaine public conclue le 15 avril 2018 par M. B… et l’établissement public Réseau Ferré de France de la convention d’occupation : « 1. Activité autorisée : L’OCCUPANT est autorisé à occuper le BIEN pour y exercer les activités suivantes : / – Entreposage de véhicules pour usage personnel. Tout changement de l’activité exercée par ('OCCUPANT dans le BIEN occupé devra préalablement faire l’objet de l’accord exprès de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE. / L’OCCUPANT utilisera ce bien dans les conditions suivantes : / – Les véhicules devront impérativement être regroupés et alignés le long de la haie ; – Stationnement uniquement autorisé en fond de parcelle selon l’emprise en rouge sur le plan annexé (ANNEXE 2- 2ème plan) ; / – L’OCCUPANT devra prendre les dispositions nécessaires pour éviter tous risques de pollution que pourrait engendrer le stationnement des véhicules ; / – L’OCCUPANT devra entretenir le linéaire de la haie le long de laquelle les véhicules seront stationnés. (…) / 2. Manipulation de matières dangereuses et polluantes : Si l’OCCUPANT envisage d’effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, des opérations de chargement/déchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières dangereuses et/ou polluantes, il doit recueillir au préalable l’accord exprès et écrit de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE. (…) Après obtention de cet accord, l’OCCUPANT doit effectuer toutes les démarches pour l’obtention des autorisations administratives nécessaires qu’il devra communiquer, pour information, au GESTIONNAIRE. En outre, sans préjudice de ce qui précède, l’OCCUPANT s’engage à donner suite, à première demande de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE, à toute demande relative à la nature et/ou à la fréquence des opérations impliquant la manutention de matières dangereuses et/ ou polluantes. / 3. Activité entrant dans le champ d’application des articles L, 511-1 et suivants du code de l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE : L’occupant déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement ».
Enfin, aux termes de son article 24 : « SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut résilier la présente convention dans les cas suivants : / (…) 3. En cas d’inobservation par l’OCCUPANT de l’une de ses obligations contractuelles, autres que celles visées aux points 1 et 2 ci-dessus, SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE le met en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception de s’y conformer dans un délai précisé par le courrier de mise en demeure. Passé ce délai et en l’absence de régularisation de la situation par l’OCCUPANT, SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, mettre fin à la convention sans qu’il y ait lieu de remplir quelque formalité judiciaire que ce soit pour que la résiliation soit effective. Dans les cas visés au présent article, SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE informe l’OCCUPANT de sa décision de résilier la convention au moins un mois avant sa prise d’effet, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Cette résiliation n’ouvre aucun droit à indemnité au bénéfice de l’OCCUPANT ».
D’une part, il n’est pas contesté que M. B… occupe sans droit ni titre depuis le
11 mars 2025 le terrain qu’il occupait en vertu de la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 15 avril 2018 pour une durée de sept ans, résiliée le 10 mars 2025 par la société SNCF Réseau, aux torts exclusifs de son co-contractant après une mise en demeure.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’usage par M. B… du terrain qui a été mis à sa disposition contrevient aux stipulations de la convention d’occupation. D’abord, ainsi qu’en atteste un premier procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 octobre 2024, l’occupation du terrain concerné ne correspond pas à l’activité autorisée dans le cadre de
l’article 4 de la convention, celui-ci comportant « de très nombreuses carcasses de véhicules sont entreposées de façon anarchique sur le terrain », qui « n’est évidemment pas équipé pour une telle activité (absence de dispositif de récupération des fluides polluants, sol perméable, etc.) », qu’au lieu des 200 m2 autorisés, M. B… occupe environ 2070 m2 de terrain, que « les abords ne sont pas entretenus, les haies non taillées et la végétation sauvage ».
En outre, par un courriel du 19 novembre 2024, la société SNCF Réseau a été informée par la gendarmerie de Saint-Pol-de-Léon de l’ouverture d’une enquête en lien avec la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement sur l’activité exercée par M. B…, qui relève de la rubrique 2 712 de la nomenclature « ICPE » (installations classées pour l’environnement) « Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens de transports hors d’usage, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719, sur une surface supérieure à 100 m2 » soumise à enregistrement, en contradiction avec l’article 4.3 de la convention d’occupation du domaine public dont était titulaire M. B….
Enfin, il ressort du second procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 2 avril 2025 que le terrain en question est occupé de façon « dense et désorganisée (…) par plus d’une centaine de véhicules dont une large part est en mauvais état ou hors d’usage », qu’« aucun aménagement environnemental (récupération des fluides, collecte des déchets) n’est visible », et que « la végétation est abondante, non-entretenue et envahit de nombreuses zones de la parcelle recouvrant même partiellement certains véhicules ».
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les lieux en cause et de faire réaliser un diagnostic environnemental du site occupé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. En cas d’inexécution, à l’issue de ce délai, il appartiendra à la société SNCF Réseau de procéder à l’expulsion de M. B… et à celle de tout occupant de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé, à évacuer l’ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par l’occupant, au besoin en demandant directement à l’Etat le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin pour le juge de l’y autoriser spécialement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné à M. B… et à tout occupant de son chef d’évacuer sans délai la parcelle cadastrée n°1624 de la section B, sise rue de la gare à Taulé (29670) après l’avoir intégralement débarrassée et remise en état.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic environnemental du terrain, en respectant les modalités prévues par la convention d’occupation.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de M. B… s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 4 : M. B… versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et M. A… B….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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