Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2405888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405888 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent-carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire, enregistré le 3 février 2025 par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il soutient que le titre de séjour demandé a été délivré à l’intéressé.
Par une lettre du 3 février 2025, à laquelle il n’a point répondu, M. B a été invité à se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de l’Eure a délivré à M. B un titre de séjour valable jusqu’au 22 septembre 2028. Ce mémoire, ainsi que les éléments de nature à établir la réalité de ces faits ont été communiqués au requérant, qui ne les a pas contestés. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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