Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2211717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2214455/12-1 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C… D… A… et de Mme B… A… enregistrée le 5 juillet 2022.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 24 août 2022, le 22 décembre 2022 et le 6 janvier 2026, les requérants, représentés par Me Crozatier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 6 584 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’oubli d’un corps étranger dans la vessie de M. D… A… lors de son hospitalisation au sein de l’hôpital Antoine Béclère du 26 au 27 mars 2020 constitue un manquement manifeste aux règles de l’art et une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- M. D… A… a subi un préjudice moral qu’il évalue à un montant de 6 000 euros ;
-Mme A… a subi un préjudice financier d’un montant de 334 euros et un préjudice moral qu’elle évalue à un montant de 250 euros.
Par un mémoire du 7 mai 2025 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine conclut à la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser l’ensemble de ses débours chiffrés à 1 388,21 euros et correspondant aux frais exposés pour M. D… A…, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête de M. D… A… et Mme A…, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune sonde urinaire n’a été posée lors du séjour du requérant au sein de l’hôpital Antoine Béclère et qu’ainsi aucune faute n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
les observations de Me Crozatier représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 24 janvier 1965, a été admis du 26 au 27 mars 2020 au sein de l’hôpital Antoine Béclère en raison de troubles psychiatriques. En raison de douleurs au niveau de sa vessie il a, de nouveau, été admis aux urgences de la clinique de Meudon le 19 mai 2020. Une infection urinaire lui a été diagnostiquée et un bout de sonde vésicale mesurant environ dix centimètres a été découvert puis retiré lors d’une intervention le 22 mai 2020. Par un courrier du 29 mars 2022 M. D… A… et son épouse ont demandé à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de les indemniser des préjudices subis du fait de cet oubli. Dans le silence de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, les requérants demandent la condamnation de l’AP-HP à les indemniser pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Les requérants soutiennent qu’au cours de son hospitalisation au sein de l’hôpital Antoine Béclère du 26 au 27 mars 2020 une sonde urinaire a été posée à M. D… A… et qu’un morceau de cette sonde a été oublié dans sa vessie. Il est constant qu’un bout de sonde urinaire de dix centimètres a été extrait au cours d’une intervention réalisée le 22 mai 2020 au sein de la clinique de Meudon ayant entrainé une infection urinaire. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, alors que le requérant a été hospitalisé au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud à Clamart du 27 mars 2020 au 10 avril 2020 et que ce dernier indique avoir « coupé » sa sonde, qu’une telle sonde ait été posée au cours de son hospitalisation au sein des urgences de l’hôpital Antoine -Béclère. Ainsi la responsabilité de l’AP-HP ne peut pas être engagée en l’absence d’oubli fautif de matériel. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… A… et Mme A… doivent être écartées y compris, par voie de conséquence, celles présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ».
D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas la partie perdante à l’instance. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par l’AP-HP au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… A… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’AP-HP sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Mme B… A… , à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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