Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de voir examinée sa demande de délivrance d’une carte de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la munir d’un récépissé, d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en droit de voir enregistrée sa demande sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant son vingt-deuxième anniversaire et de pouvoir circuler librement ; elle a introduit sa première demande de titre le 10 octobre 2024 mais celle-ci a été clôturée sans motif valable et sans qu’elle puisse en déposer une nouvelle ; elle est exposée au risque d’un nouvel éloignement infondé ; elle est placée dans une situation précaire sans possibilité d’étudier ou de travailler ;
- la demande est utile et urgente dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme dématérialisée rendent impossible le dépôt d’une demande de titre de séjour à Mayotte ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’établit pas l’utilité de la mesure souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1911 modifiée ;
le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du jeudi 22 mai à 10 heures :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés
- les observations de Mme A… qui persiste dans ses conclusions et souligne que la clôture de son dossier sur le site de l’ANEF n’est pas de son fait ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un rendez-vous a été fixé le lundi 26 mai 2025 à 7h à l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorien née le 22 octobre 2003, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, par courriel de ce 22 mai 2025, l’administration a convoqué Mme A… en préfecture le lundi 26 mai à 7h pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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