Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 juin 2026, n° 2610801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mai 2026 et 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2026, notifié le 8 mai 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour nouvelle durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise la restitution de ses documents d’identité à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salligari en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’État, ou, à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est disproportionnée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du département :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h00.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 31 mai 1988, a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois pris par le préfet du Val-d’Oise le 30 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. Par un jugement du 22 mai 2026, le présent tribunal a annulé les décisions du 25 mars 2026 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant prolongation de l’assignation à résidence de M. A… que cette décision est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 mars 2026 et sur la circonstance qu’aucun délai de départ n’a été accordé à l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation des décisions du 25 mars 2026, d’annuler la décision portant prolongation de l’assignation à résidence, prise, le 30 avril 2026, par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté susvisé du 30 avril 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La requête présentée par M. A… n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2026 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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