Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2505058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 mars 2025, le 26 septembre 2025, le 29 septembre 2025 et le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 6 octobre 2022 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 780 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 avril 2022 ;
- sa famille et lui subissent des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils vivent dans un logement de 32,55 mètres carrés avec trois enfants dont un handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que le requérant a refusé sans motif légitime une offre de logement en décembre 2022.
Vu :
- la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022000189 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du lundi 19 janvier 2026 à 10h15.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 avril 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 janvier 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 6 octobre 2022 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. B….
En second lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 6 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que M. B… occupe avec son épouse et deux de leurs enfants, un logement sur-occupé. Il résulte également de l’instruction que M. B… accueille l’un des enfants de son épouse un week-end sur deux et la moitié des vacances. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 6 octobre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a refusé le 3 janvier 2023 une proposition de logement adapté à sa situation au motif que le logement était « humide », infesté de cafards et avec un ascenseur en panne. Pour établir la légitimité de ce motif, M. B… se borne à soutenir que le logement n’était pas adapté à ses besoins et à sa situation familiale et financière, sans l’établir. Il doit dès lors être regardé comme ayant fait obstacle par son comportement à l’obligation qui était faite à l’État de le reloger. Son préjudice mentionné au point 6 ne peut donc être indemnisé après le 3 janvier 2023, date à partir l’État doit être regardé comme ayant été exonéré de sa responsabilité compte tenu du comportement de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’au 3 janvier 2023, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 250 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 780 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 780 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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