Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2605737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 17 mars et le 2 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-toutes activités professionnelles » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer expressément sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la poursuite de son contrat de travail est subordonnée à la présentation d’un document justifiant de la régularité de son séjour et qu’à défaut de présentation d’un tel document, son employeur risque de suspendre son contrat de travail ; qu’en outre, elle sera placée dans une situation de précarité administrative à compter du 11 avril 2026.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2605748 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui confirme ses écritures.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe, née le 25 juin 1993, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles », après la conclusion d’un PACS avec un ressortissant allemand, valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2025. Mme A… a déposé, le 5 septembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ». En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2025. Le refus de titre de séjour intervenu le 5 janvier 2026 par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, Mme A… doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de réponse à la demande de communication des motifs de refus adressée à la préfecture le 2 février 2026, par courrier recommandé avec accusé de réception, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée implique qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A… qui n’a pas eu recours aux services d’un conseil et ne justifie d’aucun frais exposé au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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