Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2508058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 15 juin 1988, entré en France en 2017, s’est vu reconnaître le 16 février 2018 le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de résident de M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors que, lors d’un contrôle de l’établissement exploité par l’intéressé, les forces de police ainsi que les agents de l’URSSAF ont constaté qu’une personne était en situation de travail dissimulé et démunie de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas que M. A… aurait été condamné pour ces faits, ni même qu’il aurait été placé en garde à vue ou que ces faits auraient été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire. Au demeurant, à supposer même que la matérialité de ces faits puisse être vue comme établie, ces faits présentent un caractère isolé, de sorte qu’eu égard à leur nature, ils ne peuvent suffire, à eux seuls, à établir que la présence en France de l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue à M. A… sa carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A… sa carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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