Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 mars 2023, n° 1911024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1911024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Benssoussan, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 114,83 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 25087533312, la somme de 17 300,32 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 25087504212, et la somme de 4 375,17 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur n° 25087504312, émises le 3 décembre 2019 par le trésorier du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à fin de recouvrement de titres de recettes émis par ce centre hospitalier ;
2°) de « rejeter » les titres de recettes qu’elle a réglés et ceux qui n’ont pas été transmis par le centre hospitalier ;
3°) d’annuler, et de la décharger des sommes qui y sont mentionnées, soit la somme globale de 18 802,79 euros, les titres de recettes suivants :
N°MontantN°MontantN°Montant63262686,90233053038,00649084417,28639842112,33233053138,0065784137,80640050112,33232526848,3224449291 103,55644906720,002329766154,7924488048,4065307401 590,00237173040,0024488056,002445753225,002202207720,0024488066,90243426515,00221296232,88244880922,93240314027,32225917718,14244881020,702367236218,002280632179,1524488118,402203150179,152330538179,15244881244,58234680632,142367281138,002321075600,00227995460,002371682458,00237653655,3722021992 457,53237171940,00237654557,232371717460,002371725484,38237655996,0923489344 663,822269341154,79239219725,79228063938,002279899174,79239220743,722341538884,002279909607,2963877249,852355196295,006273478108,00 2367308560,0024449411 260,00 233052938,00
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a réglé certains titres, si bien que le comptable public doit procéder à la mainlevée des poursuites contestées à concurrence de ces paiements ;
— le bien-fondé des titres qu’elle n’a pas reçus est contestable puisqu’elle n’a pas pu le vérifier ;
— elle n’est pas débitrice des autres titres, soit parce qu’elle ne couvrait pas l’usager du centre hospitalier, soit parce que le montant facturé dépassait sa prise en charge des frais du séjour hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui ne s’inscrit pas dans un rapport de droit public ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête car la société requérante tarde à gérer les factures qu’elle reçoit ;
— les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
La requête a été communiquée au trésorier du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé, soit en l’espèce les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur, seules les conclusions relatives au bien-fondé des créances relevant de la compétence du juge administratif.
Un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, a été présenté par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteur publique,
— les observations de Me Robillard, représentant le centre hospitalier de Boulogne-sur-mer, qui s’en rapporte à ses écritures et, en outre, fait valoir, à l’appui de ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée par la société Viamedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que les procédures contestées sont la conséquence directe et exclusive du manque de diligence de la requérante dans le traitement des factures.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, organisme mutualiste prenant en charge des frais de séjour d’assurés sociaux dans des centres hospitaliers, a fait l’objet, le 3 décembre 2019, de trois saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées par des titres de recettes émis par le directeur de ce centre. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans les actes de poursuites et doit être regardée comme demandant, d’une part, la mainlevée des poursuites pour les titres relatifs à des sommes qu’elle a payées, et, d’autre part, l’annulation des titres qu’elle qualifie de non fondés, soit parce que la créance n’est pas établie, soit parce que le titre n’aurait pas été reçu, et la décharge des sommes qui y sont mentionnées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, applicable aux titres émis par les établissements publics de santé en vertu de son premier alinéa " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions de la requête présentée par la société Viamedis aux fins de décharge de l’obligation de payer figurant dans les saisies à tiers détenteur qu’elle conteste ressortissent au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation des titres et de décharge des sommes qui y sont mentionnées :
6. La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Contrairement à ce que fait valoir en défense le centre hospitalier, il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.
7. Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires en vertu d’aucune disposition. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense portant sur le litige d’assiette aussi présenté par la société requérante, doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
8. Si le centre hospitalier défendeur fait valoir, indépendamment des fins de non-recevoir qu’il présente par ailleurs, qu’un non-lieu devrait être prononcé en raison du manque de diligence de la société requérante à contester le bien-fondé des titres, cette circonstance est sans rapport avec la disparition de l’objet du litige en cours d’instance. Une telle disparition, s’agissant d’un contentieux d’assiette, ne pourrait résulter que de l’annulation ou de la remise des titres, que le centre hospitalier n’allègue même pas avoir prononcées. Au demeurant, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, l’ordonnateur n’a pas fait connaître au tribunal la situation actuelle des titres en cause. Il y a donc toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres contestés.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est même pas allégué par le centre hospitalier défendeur, que la société requérante ait reçu les titres en cause plus de deux mois avant l’enregistrement de la requête, le 31 décembre 2019. A cette date, le délai de deux mois courant à compter de la réception des actes de poursuite en cause dans la présente requête, n’était pas davantage expiré. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du délai de recours contentieux prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
11. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que la société requérante aurait reçu les titres contestés plus d’un an avant l’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société débitrice aurait excédé un délai raisonnable pour exercer son recours juridictionnel ne peut également qu’être écartée.
12. En troisième lieu, le centre hospitalier fait valoir que du fait d’une « prescription d’assiette », qui aurait trait au délai écoulé entre les soins et la requête, cette dernière serait « infondée ». Le centre hospitalier doit être regardé comme invoquant, non la prescription d’assiette susceptible d’être invoquée, au demeurant, par un débiteur et non un créancier, une forclusion qui courrait à partir de la date des soins. Ainsi qu’il a été dit, le délai de recours contentieux, qui ne peut partir qu’à compter de la notification ou de la connaissance non des soins mais des titres émis pour en obtenir le paiement, n’était pas expiré lorsque Viamedis a présenté sa requête. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R.611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. »
14. La requête présentée par la société Viamedis, qui porte non seulement sur des actes de poursuite mais aussi sur des titres exécutoires, n’était accompagnée d’aucun de ces titres. La requérante a donc été invitée, par une demande adressée le 5 décembre 2022 au moyen de l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le 6 décembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme irrecevable et pourrait être rejetée à l’issue de ce délai. Si la société requérante a produit la quasi-totalité des titres en cause, elle n’a toutefois pas régularisé sa requête en ce qui concerne le titre n° 6398421, émis le 2 août 2017 pour un montant de 12,33 euros, en adressant au tribunal l’avis des sommes à payer et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête est, dans cette mesure, irrecevable et doit être rejetée.
Sur le bien-fondé des autres titres de recettes :
15. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
16. En premier lieu, la société requérante se borne à soutenir, pour les contester, qu’elle n’aurait pas reçu les titres suivants :
N°Montant2321075600,00237653655,37237654557,23237655996,09239219725,79239220743,7224449291 103,5524488048,4024488056,0024488066,90244880922,93244881020,7024488118,40244881244,5863877249,85649084417,2865784137,80
17. Cette circonstance, alors qu’au demeurant la société les produit dans la présente instance, est cependant sans incidence sur leur bien-fondé. Le moyen tiré de l’absence de notification de ces titres ne peut qu’être écarté comme inopérant.
18. En deuxième lieu, pour les titres n° 2341538 et 2355196, qui portent respectivement sur les sommes de 884 euros et 295 euros, la société se borne à soutenir que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, sans précision sur le montant de prise en charge consentie. Le moyen présenté à l’encontre de ces titres, dans ces conditions, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, si bien qu’il ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, pour le titre n° 2325268 d’un montant de 48,32 euros, émis le 31 mai 2018, la société se borne à soutenir que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, sans autre précision sur le montant de celle-ci que la mention, inintelligible « le taux le bénéficiaire n’est pas à 100% ». Le moyen présenté à l’encontre de ces titres, dans ces conditions, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, si bien qu’il ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que les titres exécutoires restant en litige ne sont pas fondés aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu ou n’était titulaire, à la date des prestations, d’aucune carte permettant sa prise en charge, pour les autres, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert, ou que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance. Or, le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 5 755,20 euros :
2202207720,002203150179,15221296232,88225917718,142269341154,792279899174,792279909607,292280632179,152329766154,792330538179,15234680632,142367236218,002367281138,002371682458,00237171940,002371725484,38243426515,002445753225,006273478108,0063262686,90640050112,33240314027,3265307401 590,00
21. En cinquième lieu, pour le titre n° 6449067, émis le 2 octobre 2017, d’un montant de 20 euros, la société soutient, sans être contestée, que la prestation de chambre particulière n’était couverte qu’à hauteur de 12 euros et non 20 euros. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à concurrence de 8 euros, le surplus, soit 12 euros, devant être regardé comme fondé.
22. En sixième lieu, si la société soutient que le titre n° 2202199, émis le 5 mars 2018, pour un montant total de 2 457,53 euros, que son montant n’est pas conforme à la prise en charge, elle admet elle-même que le forfait journalier pour chambre particulière qu’elle couvrait était de 30 euros, celui facturé étant de 40 euros, et ne conteste aucun autre élément du titre en cause. Elle est donc seulement fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée par le titre en cause, qui comprend 14 forfaits journaliers, à concurrence de 10 euros par jour, soit une somme de 140 euros, le titre étant fondé pour le surplus soit 2 317,53 euros.
23. En septième lieu, pour le titre n° 2279954, émis le 2 mai 2018, pour un montant de 60 euros, la société admet qu’elle devait prendre en charge l’un des trois forfaits journaliers facturés, soit la somme de 20 euros. Elle n’est donc fondée qu’à demander la réduction du titre en cause à concurrence de 40 euros, le titre étant fondé pour le surplus soit 20 euros.
24. En huitième lieu, pour le titre n° 2280639, émis le 2 mai 2018, d’un montant de 38 euros, la société soutient, sans être contestée, que la prestation de chambre particulière n’était couverte qu’à hauteur de 12 euros et non 20 euros. La société est donc fondée à obtenir la réduction de ce titre à concurrence de 8 euros, le surplus, soit 30 euros, devant être regardé comme fondé.
25. En neuvième lieu, pour le titre n° 2330529, d’un montant de 38 euros, émis le 4 juin 2018, la société conteste seulement la prise en charge d’une chambre particulière, soit 20 euros. Ce titre doit être réduit à concurrence de 20 euros, le surplus, soit 18 euros, devant être regardé comme fondé. Il en est de même, pour les mêmes montants, pour les titres n° 2330530 et n° 2330531, émis le même jour.
26. En dixième lieu, pour le titre n° 2348934, émis le 2 juillet 2018, pour un montant global de 4 663,82 euros, la société ne conteste que le nombre de jours d’hospitalisation, soit 20 jours au lieu des 30 jours facturés. Compte tenu des montants du ticket modérateur, soit 134,79 euros par jour, et du forfait journalier, soit 20 euros, elle n’est fondée à obtenir une réduction du titre qu’à concurrence de la somme de 1 547,90 euros, le surplus, soit 3 115,92 euros, devant, dès lors, être regardé comme fondé.
27. En onzième lieu, pour le titre n° 2367308, d’un montant de 560 euros, émis le 8 août 2018, la société conteste seulement la prise en charge d’une chambre particulière, soit 280 euros. Par suite, la somme réclamée par ce titre doit être réduite à concurrence de 280 euros, le surplus, soit 280 euros, devant être regardé comme fondé.
28. En douzième lieu, pour le titre n° 2371717, émis le 7 septembre 2018, pour un montant de 460 euros, la société ne conteste que le nombre de forfaits journaliers facturé, qu’elle prétend, sans être contestée, être de 15 au lieu de 23. Elle est donc fondée, à concurrence de 160 euros, à obtenir la réduction de la somme réclamée, dont le surplus, soit 300 euros, doit dès lors être regardé comme fondé.
29. En treizième lieu, pour le titre n° 2371730, d’un montant de 40 euros, émis le 7 septembre 2018, pour deux jours d’hospitalisation, la société soutient, sans être contestée, qu’elle ne couvrait le forfait journalier qu’à hauteur de 18 euros. Elle est donc fondée à obtenir une réduction de 4 euros, le surplus, soit 36 euros, étant fondé.
30. En quatorzième et dernier lieu, pour le titre n° 2444941, d’un montant de 1 260 euros, émis le 2 octobre 2018, la société n’admet que 17 jours de supplément pour chambre particulière au lieu de 20, à 35 euros par jour, si bien qu’elle est fondée à obtenir la réduction du titre à concurrence de 105 euros, le surplus, soit 1 155 euros, devant être regardé comme fondé.
31. Il résulte de ce qui précède, qu’outre la décharge d’un montant total de 5 755,20 euros réclamé par les titres mentionnés au point 20, la société est fondée à demander une réduction d’un montant total de 2 352,90 euros des sommes réclamées par les titres mentionnés aux points 21 à 30, soit une somme globale de 8 108,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Viamedis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes sollicitées respectivement par la société Viamedis et le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, à verser à la société Viamedis, une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur contestées par la société Viamedis sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés :
2202207720,002203150179,15221296232,88225917718,142269341154,792279899174,792279909607,292280632179,152329766154,792330538179,15234680632,142367236218,002367281138,002371682458,00237171940,002371725484,38243426515,002445753225,006273478108,0063262686,90640050112,33240314027,3265307401 590,00
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 5 755,20 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Les sommes réclamées par les titres mentionnés aux points 21 à 30 du présent jugement sont déchargés à concurrence des réductions mentionnées, pour chaque titre, dans ces points, soit la somme globale de 2 352,90 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Christophe Hervouet, président du tribunal,
M. Vincent Fougères, premier conseiller,
Mme Marjorie Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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