Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juil. 2025, n° 2509034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509034, M. C B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 13 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le numéro 2509035, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 février 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 13 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec leur père, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, qui a pu être rejoint par la plupart des autres membres de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la précarité de leur situation au Pakistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît le droit à la réunification familiale, le lien de filiation avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire n’étant pas contesté et une première demande de visa ayant été déposée en juillet 2019 à Islamabad, à la suite de laquelle aucun rendez-vous n’a été proposé, et qu’ils étaient à cette date âgés de dix-huit et quatorze ans,
* elle méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2509252 et 2509267 enregistrées le 23 mai 2025 par lesquelles MM. B demandent l’annulation des décisions susvisée ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant MM. B, en présence de M. B père, qui prend brièvement la parole, avec l’aide d’un compatriote pour assurer la traduction,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 juin 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025 à 16h55 pour MM. B ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2509034 et n° 2509035 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, MM. C et A B, ressortissants afghans dont le père bénéficie de la protection subsidiaire, demandent, chacun en ce qui le concerne, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 17 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 13 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long au titre de la réunification familiale.
3. D’une part, eu égard à la durée de la séparation de MM. B d’avec les membres de leur famille résidant régulièrement en France, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’âge des demandeurs de visa au moment de l’introduction de la demande de réunification familiale en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 17 février 2025 par MM. B contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 13 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à MM. B une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2509034
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