Annulation 11 mars 2025
Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. J I, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation en lui octroyant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— l’arrêté a été signé par une personne n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision qui lui interdit de revenir sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. I.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, de nationalité afghane, né en 1997, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2022. Il a sollicité l’asile le 31 octobre 2023, demande définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. I demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. I justifiant avoir déposé le 14 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme E C, cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H, directeur de la citoyenneté et de la légalité, de Mme G, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, de Mme A F, cheffe de la section éloignement et contentieux ou de Mme B D, cheffe de la section séjour, notamment les décisions d’éloignement et d’interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. I, en particulier sa demande d’asile formulée le 31 octobre 2023 et définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2024. En outre, l’acte attaqué souligne que le requérant, récemment arrivé en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire national, l’intéressé ayant vécu jusqu’à ses 24 ans en Afghanistan, où son épouse réside toujours. Par ailleurs, la décision contestée indique que M. I n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. I. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. I et la nature de ses liens avec la France au regard de ses déclarations. Il a examiné l’ensemble de sa situation en prenant en compte tous les éléments dont il disposait. Il ressort ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que l’administration a examiné le droit au séjour du requérant, au titre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. I se prévaut de sa présence sur le territoire depuis septembre 2022, du fait d’avoir des amis en France et d’y suivre des cours de français. Néanmoins, l’arrivée en France de M. I est récente, il n’apporte aucun élément quant à la nature et l’intensité des liens d’amitié mentionnés et la seule participation à des cours de français, qui n’est au demeurant établi par aucune pièce, ne saurait, à elle seule, justifier de son intégration en France. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de M. I au respect à la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, doit également être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. I craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants de la part des talibans, d’une part parce que ceux-ci l’accusaient de leur avoir désobéi et d’avoir eu un rôle dans l’assassinat de certains d’entre eux, et d’autre part, du fait de son occidentalisation après un départ d’Afghanistan de plus de deux ans et enfin, en raison d’une situation de violence dans sa province d’origine, le Nangarhar. Cependant, et alors que ses déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA ont été considérées comme inconsistantes et impersonnelles, M. I n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établies les craintes alléguées. En outre, il ressort du rapport de l’Agence européenne pour l’asile de mai 2024 dont se prévaut le requérant, que la région de Nangarhar n’est pas dans une situation de violence aveugle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public, du fait que M. I n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de sa présence en France depuis deux ans et quand bien même il n’aurait pas justifié de liens particuliers avec la France, en fixant la période d’interdiction à deux ans, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 23 septembre 2024 en tant qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. I, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. I présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 23 septembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J I et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. TronelL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hépatite ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Aliment ·
- Qualité pour agir ·
- Boisson ·
- Commerce ·
- Périmètre ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Résiliation ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Vente ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Bande ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Montant ·
- Collectivités territoriales ·
- Concurrence ·
- Créance
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.