Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mars 2026, n° 2506117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle France Travail Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail Centre-Val de Loire de réexaminer sa situation à la date de sa demande initiale ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec effet rétroactif à compter de sa demande initiale, et le versement des sommes dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le litige échappe à la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : …/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. »
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les litiges qui concernent les prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Dès lors, la présente requête, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 lui notifiant un refus d’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne ressortit manifestement pas à la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui d’Orléans, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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