Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2405155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2024 et 13 février 2025, Mme C E épouse A, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse A, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1986, est entrée en France le 28 mars 2018 munie d’un visa Schengen valable du 12 mars au 7 septembre 2018. Le 12 juin 2023, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « L’article L.211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
3. D’une part, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de Mme E, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. Il mentionne aussi que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et que les mesures en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Mme E épouse A soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis 2018, qu’elle est mariée depuis le 12 janvier 2019 avec M. B A et qu’elle a deux enfants nés en France en 2021 et 2024. Son ainé, scolarisé présente des difficultés de motricité et un retard de langage et est suivi en France. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 mars 2022, les bulletins de salaires du 21 mars à mai 2022 et des feuilles de soins et notes d’honoraires, Mme E épouse A n’établit ni la continuité et l’ancienneté de sa résidence en France ni une insertion sociale particulière. En outre, la seule circonstance que ses deux enfants soient nés en France, postérieurement à l’arrêté en litige pour le deuxième et que l’ainé soit scolarisé et suivi pour ses difficultés de motricité et de langage ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment en Algérie où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France Mme E épouse A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 précitées et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme E épouse A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E épouse A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu des motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405155
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