Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… C… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis par la réglementation et qu’elle se trouve, en raison de l’inertie de la préfecture, en situation irrégulière sur le territoire français ce qui la place en situation de précarité professionnelle, financière et administrative ; qu’elle s’est présentée à un rendez-vous en préfecture le 21 avril 2026 mais que la délivrance d’un récépissé lui a été refusée, sans examen de sa situation administrative ; qu’elle a adressé de multiples relances par courriels à la préfecture des Hauts-de-Seine, restées sans réponse ; que son contrat de travail a pris fin le 9 février 2026 faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que son inscription à France Travail et ses droits auprès de la CAF ont été suspendus ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 23 juin 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2006 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2006 au 21 novembre 2006. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement au moyen du site « demarche-numerique.gouv.fr » le 26 septembre 2025. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B… a expiré le 27 novembre 2025. L’intéressée en ayant demandé le renouvellement le 26 septembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, Mme B… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, qui n’a pas eu recours au service d’un avocat, aurait exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution ·
- Conséquence économique ·
- Jugement ·
- Filiale ·
- Administration fiscale ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Délivrance ·
- Capacité ·
- Aide
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Marches ·
- Commune ·
- Sociétés coopératives ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Hebdomadaire ·
- Rémunération ·
- Rejet ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Sécurité ·
- Profession ·
- Délégation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Obligation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Magistrat ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.