Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2607884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte à compter du délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que le refus de changement de statut en cause doit être regardé comme un refus de renouvellement, et remplie, dès lors qu’il a perdu son emploi et a été radié des listes des demandeurs d’emploi et qu’il ne peut plus contribuer aux charges de son ménage alors encore que les ressources de sa compagne soient faibles ;
- s’agissant du doute sérieux, le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2607891 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Grébault, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2025, a demandé le 24 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir qu’en raison de la décision contestée, il a perdu son emploi sous contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait depuis 2023, qu’il a été radié des listes d’inscription à France Travail et qu’il ne peut ainsi plus contribuer aux charges de son ménage alors que les ressources de sa compagne sont insuffisantes. Il justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois fixé à cet article.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Leonhardt, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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