Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai et 5 juin 2025, M. C A, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre administration compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté, qui n’est par ailleurs pas clairement identifiée ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus de titre est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fonde n’est pas applicable aux cas de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, tandis que les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à sa situation, ne comportent aucune condition tenant à l’absence de menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est entré en France avant l’âge de treize ans, avec l’ensemble de sa famille, et y réside depuis sans discontinuer ;
— les faits retenus à son encontre sont anciens et ne constituent pas des condamnations définitives, jusqu’à preuve du contraire, tandis que l’amende de 500 euros à laquelle il a été condamné il y a deux ans ne saurait être considérée comme suffisamment grave pour établir une menace à l’ordre public ;
— la mesure d’éloignement et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant désignation du pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le Mali connaît une situation sécuritaire sans précédent, qui pourrait justifier des craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande alors que la décision contestée est fondée sur son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, à l’origine de la situation qu’il invoque ;
— le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle ni de lien personnel ou familial concret et permanent sur le territoire français ;
— Mme B, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, avait compétence pour signer l’arrêté en litige ;
— cet arrêté expose les considérations de fait et de droit qui le fondent ;
— M. A ne remplissant plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
— bien que titulaire de précédents titres de séjour, le requérant reste soumis à l’obligation de ne pas avoir de comportement constitutif de menace à l’ordre public, en vertu des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. A a été condamné à de multiples reprises de 2002 à 2024, et a fait l’objet de nombreux signalements dans le fichier des antécédents judiciaires, par conséquent la gravité et l’actualité de ces faits caractérisent l’existence d’une menace actuelle et répétée à l’ordre public ;
— le requérant était protégé contre les mesures d’éloignement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, justifiant que ses services aient été obligés de régulariser sa situation administrative jusqu’à la décision en litige ;
— la situation personnelle et familiale de M. A ne répond pas aux conditions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est légale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre justifié ;
— M. A, qui n’a pas déposé de demande d’asile, ne démontre aucun risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine ;
— le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mai 2025 à 9h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Benifla, représentant M. A, absent, qui soutient en outre être entré en France à l’âge de huit mois et non six ans, que la décision en litige a pour conséquence de le faire basculer dans l’irrégularité alors qu’il vit en France depuis plus de 41 ans, qu’il doit être tenu compte du fait qu’il était protégé de l’éloignement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de 2024, que la commission du titre de séjour est constitutive d’une garantie dès lors que les éléments qu’il est susceptible de faire valoir devant elle ne sont pas nécessairement pris en compte par les préfectures, que la mention au TAJ n’est pas une preuve de culpabilité, que la majorité des faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à 2018 et que la préfecture ne les a pas mis en balance avec les éléments de sa vie privée et familiale alors que les renouvellements de ses titres de séjour intervenus jusqu’alors étaient précisément fondés sur ces circonstances,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la requête fonde l’urgence de la situation de M. A exclusivement sur la présomption, à défaut de toute démonstration concrète, que les infractions combinées aux faits repris au TAJ permettent de caractériser des comportements réitératifs impliquant a minima qu’une garde à vue ait eu lieu, que le requérant ne démontre pas travailler ni avoir besoin d’un titre de séjour pour la réalisation d’une quelconque démarche alors que la seule présence en France de ses parents et de sa fratrie ne peut suffire à caractériser l’urgence de sa situation, qu’à défaut de la démonstration d’autres liens et de son insertion, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie, alors en outre que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne la délivrance d’un titre de séjour à la connaissance des valeurs de la République, ici clairement non respectées, que jusqu’alors la préfecture était obligée de renouveler le titre de séjour de M. A sans que cette circonstance implique l’existence d’une vie privée et familiale intense et stable en France, et que la situation personnelle de M. A a bien été prise en considération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 janvier 1984 à Bamako (Mali), entré en France le 10 septembre 1990, a bénéficié le 21 septembre 2023 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le 23 août 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 11 mars 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de cinq ans qui l’assortissent, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du même code pour considérer que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Il ressort des éléments produits en défense, d’une part, que M. A a été condamné le 25 juin 2002 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 1er juin 2006 pour violence commise en réunion sans incapacité, le 20 septembre 2006 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 26 janvier 2010 pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 6 juin 2011 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, le 5 octobre 2015 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 5 septembre 2017 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 16 mai 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste.
8. Au regard de l’ensemble des pièces produites et des débats intervenus à l’audience, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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