Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2303238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MDBAD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, un mémoire en régularisation enregistré le 23 mai 2023 et un mémoire enregistré le 26 août 2024, la SARL MDBAD, représentée par le cabinet d’expertise comptable PRP Associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison d’un bien immobilier situé 405 chemin des Boyers à Aubagne (13005), pour un montant total de 20 393 euros.
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que l’état de délabrement avancé de la bastide en cause la rend impropre à la location, le projet de restructuration et réhabilitation du bien découlant de cette impossibilité de mettre le bien à la location, et que la vacance du bien est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) MDBAD est propriétaire d’un bien immobilier situé 405, chemin des Boyers à Aubagne (13005). Elle a formé une réclamation préalable devant l’administration par courrier du 14 juin 2022 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une décision en date du 18 janvier 2023, l’administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant total de 20 393 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Pour demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux en litige, la société requérante soutient que l’état de délabrement avancé de la bastide rend le bien vacant, impropre à la location et que le projet consécutif de restructuration et de réhabilitation du bien découle de cette impossibilité de le mettre à la location en l’état.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui produit au dossier des photographies montrant un bien très largement délabré, reconnaît dans sa réplique que cet état de délabrement est tel que l’immeuble doit être démoli et qu’une demande de permis de démolir sera déposée en ce sens. Or un immeuble destiné à la démolition ne peut être regardé comme « normalement destiné à la location » au sens de l’article 1389 du code général des impôts et ne peut donc ouvrir droit au dégrèvement en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la société MDBAD n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société MDBAD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) MDBAD et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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