Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B, et le cas échéant à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, géré par l’association ARSEA situé au 5 rue du tonnelier à Entzheim (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que l’expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité d’un service public administratif ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que Mme B, qui a été avertie de la fin de sa prise en charge le 10 avril 2025 et a été mise en demeure de quitter l’hébergement le
15 avril 2025, n’a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que ce logement soit occupé par d’autres bénéficiaires et que le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département du Bas-Rhin se trouve en situation de saturation ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence en raison du comportement de Mme B.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ; il a exposé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ;
— et les observations de Mme B, assistée d’une interprète en langue russe, qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative () ".
3. En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante ukrainienne, est prise en charge et hébergée depuis le 28 mars 2023 par le centre d’hébergement spécialisé d’Entzheim géré par l’association ARSEA. Elle a fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge le 10 avril 2025 et a été mise en demeure de quitter les lieux le 15 avril 2025. Il est constant que l’association ARSEA est une personne morale de droit privé et que l’hébergement de Mme B a été assuré par cette association en exécution d’une convention avec l’État en vue d’accompagner de façon provisoire, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles, les protégés temporaires ukrainiens. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme B, occupante d’un logement au sein d’un centre d’hébergement géré par une association dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article
L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, relève de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Bas-Rhin comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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