Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2506994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un titre de séjour italien (n° I193759994) délivré par la préfecture de Caserte, valable jusqu’au 31 décembre 2024 ; son intention n’était pas de s’installer en France, mais de régulariser sa situation pour pouvoir retourner légalement en Italie, où il vit et travaille ;
- la mesure de remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation en France pour une durée d’un an est manifestement excessive au regard de sa situation stable et régulière en Italie.
Des pièces ont été enregistrées le 13 octobre 2025 présentées par la préfète de la Savoie.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 14 août 1977, a fait l’objet d’un contrôle d’identité à proximité de la frontière le 29 mai 2025. Estimant qu’il n’avait pas justifié de son droit de séjour ou de circulation en France, la préfète de la Savoie a demandé sa réadmission aux autorités italiennes qui l’ont acceptée. Par l’arrêté en litige 29 mai 2025, la préfète a décidé sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la remise aux autorités italiennes :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » A ceux de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; »
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; »
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger qui veut pénétrer en France, sauf s’il est titulaire d’un titre de séjour d’un État-membre de l’Union européenne en cours de validité, doit être en possession d’un passeport revêtu d’un visa sauf s’il possède la nationalité d’un pays dont les ressortissants sont dispensés d’une telle formalité par le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001. L’Egypte figure sur la liste de l’annexe I de ce règlement dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il est titulaire d’un passeport, est en revanche démuni de tout visa l’autorisant à pénétrer sur le territoire de l’Union européenne alors qu’il est ressortissant d’un pays, l’Egypte, qui figure sur l’annexe I du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 25 mars 2001. Il est constant également que son titre de séjour italien est périmé depuis le 16 juin 2024. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes. Reste sans influence à cet égard la circonstance que M. A… venait de bonne foi en France pour régler un problème administratif et qu’il n’avait pas l’intention de s’y établir.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Enfin, l’article L. 622-3 du même code prévoit que : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut assortir une remise d’une interdiction de circulation sur le territoire français mais doit tenir compte, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
En l’espèce, M. A… réside en Italie, il est sans attaches familiales ou personnelles en France. Par suite, en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Savoie n’a pas fait une inexacte application des articles L. 622-1 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 de la préfète de la Savoie.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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