Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2609982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’attente d’un rendez-vous depuis vingt-trois mois et que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable, d’autant qu’il remplit toutes les conditions pour solliciter l’admission exceptionnelle au séjour ; par ailleurs, il est maintenu dans une situation de précarité, dès lors que, d’une part, alors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour se voit délivrer un récépissé après le dépôt de son dossier, il ne s’est vu délivrer aucun récépissé, que, d’autre part, il risque de perdre l’emploi de boulanger qu’il exerce depuis 2019 et depuis 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et que, enfin, il est exposé à un risque d’éloignement du territoire français ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’il ne peut agir par le biais d’un recours pour excès de pouvoir car aucune décision n’existe ; par ailleurs, en raison de la défaillance du système « demarche.numerique.gouv.fr », il n’a pas pu obtenir de rendez-vous dans un délai raisonnable ; enfin, l’absence de réponse de la préfecture méconnaît les principes essentiels du service public que sont le principe de continuité et le principe de mutabilité.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 mai 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juin 2026, M. B…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, d’une part, de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu’il s’est vu remettre une convocation et, d’autre part, de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a obtenu satisfaction qu’à la suite de l’introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2024, M. A… B…, ressortissant marocain né le 26 novembre 1986, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été rendu destinataire d’un courrier en date du 18 mai 2026 l’informant que sa demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’il sera reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er juillet 2026 à 09h30. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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