Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2515422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association ADEF Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, l’association ADEF Habitat, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en dates des 12 mai 2025 et du 26 août 2025 par lesquelles l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a assujetti la résidence sociale Manouchian à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères prévue à L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de maintenir sous le régime de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le service public obligatoire de collecte des déchets ménagers, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard en cas de dépassement ;
3°) de condamner l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l’élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Selon l’article L. 2333-76 du code précité : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…). ». L’article L. 2333-78 du même code dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. (…) Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. (…) ».
3. Il résulte des dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n’ont pas institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d’élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d’assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d’élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers d’un service public industriel et commercial.
4. Dans le cas présent, l’association ADEF Habitat conteste le principe de son assujettissement à la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères prévue à
L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Une telle contestation revient à contester l’assiette de la redevance en cause. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’assiette des redevances réclamées aux usagers d’un service public industriel et commercial. Dans ces conditions, la requête de l’association ADEF Habitat doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R.222-1-2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ADEF Habitat est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ADEF Habitat et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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