Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 26 sept. 2025, n° 2502735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de désignation de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il expose qu’il a deux enfants de nationalité belge dont un fils dans une situation difficile, et qu’on le prive de retrouver sa famille.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle porte atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Châles, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle insiste sur la circonstance que le requérant ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 7 avril 1979 à Ben Arous (Tunisie) est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2006 puis s’est installé en Belgique en 2009 où il a obtenu un titre de séjour valable du 23 juin 2018 au 23 juin 2023. Suite à sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement en France, il a été écroué le 18 novembre 2022 et est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis le 15 janvier 2024. Le 20 août 2025, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (). ». L’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
5. En l’espèce, la lecture de la requête introductive d’instance rédigée par M. C permet de comprendre aisément qu’il demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles cités au point précédent qu’un recours relevant des procédures à juge unique prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être valablement introduit par une requête ne comportant aucun moyen, le requérant étant recevable à soulever un ou plusieurs moyens ou des moyens nouveaux, postérieurement à l’expiration du délai de recours et notamment à l’audience. Ainsi, M. C, qui doit être regardé comme soulevant dans sa requête un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il explique les difficultés auxquelles sont exposées son fils et sa compagne, avait en tout état de cause la possibilité de produire des moyens jusqu’à l’audience publique, et a produit un mémoire comportant des moyens enregistré le 17 septembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Calvados ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision d’obligation de quitter le territoire français est uniquement fondée sur la menace que M. C représenterait pour l’ordre public à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 7 février 2023 puis la Cour d’appel de Rennes le 10 octobre 2023 à une peine de cinq années d’emprisonnement délictuel pour avoir commis des faits d’agression sexuelle incestueuse sur une mineure de quinze ans. La décision attaquée retient que M. C, au vu de cette seule condamnation pénale, et alors que les faits pour lesquels il a été condamné datent du 3 mai 2008, constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant produit en défense l’expertise psychiatrique et psychologique du 8 janvier 2025 établie par un psychiatre et un psychologue et transmis le 25 avril 2025 au juge d’application des peines, qui indique en conclusion que « l’intéressé ne présente pas de dangerosité criminologique, il n’existe pas de risque de récidive ou de commission de nouvelle infraction dans le cadre d’une permission de sortir encadrée », et que « dans la perspective de sa fin de peine, M. C ne présente pas de risque avéré de récidive de nature à justifier la mise en place d’une mesure de surveillance judiciaire ». Il produit également un rapport du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation transmis à la juge d’application des peines le 2 septembre 2025 dans lequel le conseiller indique « qu’au regard des éléments fournis par Monsieur, du parcours en détention, de l’expertise psychologique d’avril 2025, l’évolution qui apparaît sincère de Monsieur, le risque de récidive étant absent, j’émets un avis favorable au retour de M. C en Belgique afin qu’il reprenne sa place de conjoint et de père dans sa famille ». Enfin, alors que l’arrêté mentionne que « la famille de M. C ne réside pas en France », il ressort des pièces du dossier que le requérant, en situation régulière en Belgique au moment de son incarcération, a construit une vie familiale en Belgique avec sa compagne et de leurs deux enfants âgés de 14 et 9 ans, tous trois de nationalité belge, qu’il indique vouloir rejoindre à sa sortie de détention. Dans ces conditions, la seule mention de cette condamnation pénale, isolée et pour des faits commis il y a plus de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à établir, en dépit de la gravité des faits reprochés, que la présence en France de M. C serait constitutive d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’ordre public à la date de la décision litigieuse. Il s’ensuit que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi par voie de conséquence, que l’annulation des décisions fixant le pays de son renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Châles, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Châles de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Châles, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Châles et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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