Annulation 19 janvier 2023
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023, N° 2300275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2025 et 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle séjourne sur le territoire français depuis 2013 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles 6-1, 6-5 et 7b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions dès lors qu’elle répond aux critères pour se voir délivrer les titres de séjour fondées sur ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 23 janvier 2025.
Par courrier du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de la requérante, présentée sur le site « demarches-simplifiées.fr » tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, fait valoir être entrée sur le territoire français en 2013. Elle s’est vu délivrer, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 6 octobre 2023, en exécution de l’injonction prononcée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le jugement n°2300275 du 19 janvier 2023 annulant la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A… soutient que, sa situation n’ayant toujours pas été réexaminée en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal, elle a dû déposer, le 17 juillet 2024, une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine qui est restée sans réponse. Estimant qu’une décision de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme A… produit un document émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine attestant du « pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si cette pièce démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vue remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour.
Pour le contester, Mme A… fait valoir que sa pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le site « demarches-simplifiées.fr » doit être vue non pas comme une pré-demande, mais comme la continuité de la demande de réexamen de sa situation ordonnée par le présent tribunal dans son jugement du 19 janvier 2023 mentionné au point 1, ce dont elle déduit qu’une décision implicite de refus de titre de séjour est bien née. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal rendu le 18 juin 2024, versée à l’instance par la requérante, que celle-ci a saisi le juge des référés d’une requête fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins de voir renouveler l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée dans le cadre du réexamen de sa situation ordonnée par le jugement du 19 janvier 2023 et que cette requête a été rejetée au motif que sa demande avait été classée sans suite par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A… sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 17 juillet 2024 doit être vue comme une nouvelle pré-demande de titre de séjour qui ne saurait attester, ainsi que mentionné au point précédent, du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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