Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2511626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 août 2021, 19 août 2021 et
11 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un solde de points reconstitué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il ne s’est pas vu communiquer l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
les mentions relatives aux infractions commises les 19 et 31 août 2021 ont été supprimées postérieurement à l’introduction de la présente requête ; par conséquent, celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points ;
ayant bénéficié d’une reconstitution totale de points avec effet au 15 mai 2025, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 11 novembre 2021 a été retirée ;
par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis les 31 août 2021, 19 août 2021 et 11 novembre 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision notifiée la 24 juin 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 août 2021, 19 août 2021 et 11 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) ».
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du requérant édité le
31 octobre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire du requérant est affecté d’un solde maximal de 12 points, après, notamment, que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 et 31 août 2021 ont été supprimées et qu’il a bénéficié, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, d’une reconstitution totale de points avec effet au 15 mai 2025. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 août 2021, 19 août 2021 et 11 novembre 2021 ainsi que la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 août 2021, 19 août 2021 et
11 novembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ne peuvent être que rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 juin 2022 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 août 2021, 19 août 2021 et 11 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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