Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate benoist, 10 juin 2026, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2403742 enregistrée le 2 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a déféré à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 25 septembre 2023.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête n° 2404113 enregistrée le 14 mai 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soulève le même moyen que dans la requête n° 2403742.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international (…) ». L’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :(…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». L’arrêté du 12 mars 2020, en vigueur à la date de la décision attaquée, qui fixe la liste des Etats prévue au 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mentionne la République de Côte d’Ivoire. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité : « Les attestations de comparabilité prévues au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France ; 2° Ou les attestations de comparabilité délivrées par les autres centres ENIC-NARIC, traduites en français par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. » Et l’article 2 de ce même arrêté dispose : « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme. ».
D’autre part, l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Il ressort des pièces du dossier que le 25 septembre 2023, la préfète de l’Essonne a mis en demeure M. A… de lui transmettre, sous peine de voir sa demande classée sans suite, une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu en Côte d’Ivoire délivrée par l’organisme ENIC-NARIC et mentionnant que son cursus a été suivi en français, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 citées au point 2. Si M. A… a produit une attestation émanant du centre ENIC-NARIC qui établit qu’il a obtenu en Côte d’Ivoire le diplôme baccalauréat de l’enseignement secondaire, « série : D » et le brevet de technicien supérieur option informatique industrielle et maintenance le 27 avril 2002, cette attestation ne mentionne pas que le cursus a été suivi en français. Ainsi, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus en classant sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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