Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1973, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2023 muni d’un visa touristique. Il a été interpellé par les services de police, le 5 janvier 2025, dans le cadre d’un contrôle routier. Par l’arrêté attaqué du 5 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Il est constant que l’arrêté attaqué du 5 janvier 2025 comporte une erreur en ce qu’il indique qu’il aurait été notifié le 5 mai 2025, soit postérieurement à la date d’enregistrement du présent recours. Si M. B… soutient que cette erreur est de nature à porter atteinte à ses droits, notamment en ce qui concerne les délais de recours et l’exécution de la mesure, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a pu valablement exercer un recours contre l’arrêté notifié. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué comporte des informations inexactes relatives à sa date de naissance, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 5 janvier 2025 qu’il correspond néanmoins à ses déclarations. Par ailleurs, la seule mention erronée selon laquelle il serait divorcé n’est pas de nature, à elle seule, à établir un défaut d’examen de sa situation. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de M. B… doit être écarté.
5. M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a la volonté de s’intégrer professionnellement en France, de subvenir à ses besoins de manière autonome et s’efforce de stabiliser sa situation professionnelle afin de remplir les critères nécessaires pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il est constant qu’il réside en France de manière irrégulière, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et a fait usage d’un faux permis de conduire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens personnels en France ni qu’il y serait particulièrement inséré. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation, décider de l’obliger à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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