Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2605174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Stioui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 janvier 2025 au 3 mai 2025, impliquant la prise en charge de huit jours à 90 % de son traitement et 101 jours à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Aix-Marseille Provence de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 15 janvier 2025 au 16 mars 2026, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de régulariser sa situation financière et administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé s’est détérioré de manière importante ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* l’administration lui avait accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service dès le mois de janvier 2025 ;
* la délégation de pouvoirs à la signataire de la décision attaquée devra être produite ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son arrêt doit être regardé comme relevant d’une rechute d’accident de service.
Vu :
la requête n° 2605195 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, était affecté depuis le 1er avril 2021 au service des redevances spéciales de la direction « transition méthodes et pratiques » en tant qu’agent technique et de gestion des déchets professionnels. Par un arrêté du 28 janvier 2025, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affecté à des fonctions d’agent de nettoiement à compter du 1er février 2025. Il a été placé en arrêt de maladie le 15 janvier 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 15 janvier 2025 au 3 mai 2025, impliquant la prise en charge de huit jours à 90 % de son traitement et 101 jours à demi-traitement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’arrêté en litige, M. B… soutient que son état de santé s’est détérioré et que depuis son arrêt de travail, sa rémunération a diminué de manière importante. Toutefois, il est constant qu’ainsi qu’il le reconnaît, son salaire s’élevait à un montant compris entre 1 700 et 1 900 euros depuis son placement en congé de maladie au cours du mois de janvier 2025, et que son épouse perçoit un salaire de 1 700 euros et que les revenus du foyer permettaient dans ces conditions de couvrir les charges fixes évaluées par le requérant à environ 2 700 euros par mois. S’il fait état d’un traitement d’un montant de 1 066,43 euros reçu au mois de mars 2026 en conséquence de trente jours payés à demi-traitement et invoque une perte de salaire de 800 euros par rapport au mois précédent, l’intéressé ne démontre ni la situation de découvert bancaire à hauteur de 3 000 euros dont il se prévaut ni les dettes dont il serait actuellement redevable, notamment celle d’un montant de 4 346,53 de frais dentaires qu’il soutient ne pas avoir réglés. Dès lors, M. B… n’établit pas que l’exécution de l’arrêté en litige porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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