Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2411210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de
300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1999, déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2015 dépourvu de visa. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Par un arrêté du 10 janvier 2019, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 février 2019, M. A… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 17 février 2020 au 16 février 2021, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 mars 2022. Le 28 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 21 juin 2022, son dossier a été classé sans suite en raison de son incomplétude. Le 29 juillet 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement. Le 27 décembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par
M. A… le 22 décembre 2022 eût été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, née le
27 avril 2023, M. A… était employé par la société CLAM dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 5 septembre 2022, et qu’il justifiait de la détention préalable d’une autorisation de travail, accordée par une décision du 20 mars 2023. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Nord méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été licencié le 24 septembre 2024 en raison de l’absence de détention d’un de titre de séjour. Dans ces circonstances, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, par une décision explicite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M. A…, Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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