Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 10 décembre 2025 sous le n° 2501961, Mme A… B…, représentée par Me Kamara, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a prolongé pour une durée d’un an son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la publication de la délégation de signature n’est pas démontrée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la première mesure d’assignation à résidence ne pouvait être renouvelée que dans le cadre des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire du 8 septembre 2022 a perdu son caractère exécutoire en cours d’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 10 décembre 2025 sous le n° 2501966, Mme A… B…, représentée par Me Kamara, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d’abrogation de la décision du 9 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la publication de la délégation de signature n’est pas démontrée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1990, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2018 munie d’un visa étudiant d’un an. En mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de « mère d’enfant de résident, étudiante, victime de violences conjugales ». Par une décision du 8 septembre 2022, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Puis, par deux décisions du 9 avril 2025, la même autorité préfectorale l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Enfin, une décision de prolongation de cette assignation à résidence, pour une période d’un an, a été décidée par le préfet des Deux-Sèvres le 12 mai 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et le refus du préfet d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2501961 et 2501966 concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025 produit à l’instance et régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial n°79-2025-058 de la préfecture des Deux-Sèvres, le préfet des Deux-Sèvres a accordé une délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, sauf exceptions ne concernant pas l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, toutes décisions et tous arrêtés relevant de la compétence de l’Etat dans le département. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article L.732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Enfin, aux termes de l’article L.732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a fondé sa décision du 9 avril 2025 portant assignation à résidence de Mme B… sur le fondement de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que la décision contestée portant renouvellement de cette mesure est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-3 du même code, eu égard à la nécessité d’obtenir une demande de reconnaissance au poste consulaire. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu fixer à un an la durée de la prolongation de l’assignation à résidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’elle dispose d’un travail et que son fils est atteint d’autisme. Toutefois, elle n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Deux-Sèvres l’obligeant à se présenter 4 fois par semaine à la brigade de gendarmerie de sa commune de résidence ferait obstacle à la poursuite de son contrat de travail ou à l’éducation et aux soins de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à une vie privée et familiale doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres se soit fondé sur une menace à l’ordre public pour assigner à résidence Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est inopérant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du fait que l’obligation de quitter le territoire a été prise le 8 septembre 2022 est également inopérant.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour :
En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ». Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « /(…)/ L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
Au soutien de ses conclusions contre la décision portant refus d’abroger l’interdiction de retour prononcée à son encontre, Mme B… n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis la décision du 12 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir de faits antérieurs à la décision du 12 mai 2025 et déjà portés à la connaissance du préfet. Dès lors, les différents moyens soulevés à l’appui de ses conclusions contre le refus d’abroger ne peuvent qu’être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision portant prolongation de son assignation à résidence et du refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées, ainsi que par conséquence ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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