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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2405030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. D A, représenté par Me Sappin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée des soins et suivis nécessaires au traitement de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que l’acte qui lui a été remis est une copie de l’original dont le numéro de référence a été ajouté manuellement ;
— en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la conformité de la procédure suivie aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être examinée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des observations ont été produites, le 22 mai 2025, par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2002 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’acte qui lui a été remis est une copie de l’original dont le numéro de référence a été ajouté manuellement au stylo par le chef de bureau de l’accueil et séjour des étrangers, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Au demeurant, le préfet du Val-de-Marne a, dans le cadre de la présente instance, communiqué le rapport médical du 19 décembre 2023 et l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 janvier 2024. D’autre part, l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII comporte le nom des trois médecins qui ont composé ce collège et qui font partie de la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l’OFII, ainsi que celui du médecin-rapporteur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII, lequel a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant soutient être atteint d’une pathologie dégénérative conduisant à la cécité si elle est mal suivie, de sorte qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait conduire à une altération significative d’une fonction importante et donc à des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Il résulte toutefois de l’instruction que, si le requérant souffre d’un kératocône bilatéral, il a subi des interventions en mars et juin 2020 consistant en un traitement par cross-linking et implantation d’anneaux intra cornéens. L’OFII indique dans ses observations que le requérant n’a plus besoin de traitement, que son acuité visuelle est stable depuis la chirurgie et que sa pathologie nécessite seulement une surveillance. Si M. A produit de nombreux certificats et attestations médicales, il résulte des attestations de son chirurgien, le docteur E, en date des 2 novembre 2023 et 14 décembre 2023 qu’il « est nécessaire de faire un contrôle topographique tous les 6 mois » et qu'« un suivi régulier en milieu spécialisé est nécessaire ». Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’OFII selon lesquelles le défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au surplus, l’OFII indique, sans être contredit, que la base de données MedCOI référencie des possibilités de suivi en ophtalmologie et de traitements au Sénégal, de sorte qu’il n’est pas établi que M. A ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ». Le requérant soutient que c’est en méconnaissance de ces dispositions que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention « étudiant » alors qu’il était inscrit en BTS pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A ne disposait pas d’un visa long séjour, la préfète du Val-de-Marne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En huitième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation dont serait entachée de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En neuvième lieu, si M. A se prévaut de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a, ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
13. En onzième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val-de-Marne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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