Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2403476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 21 mars 2024,
Mme C… A…, représentée par Me Ndoye, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à cette fin, de la convoquer en vue de la remise de ce titre dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 30 août 2023, notifié le 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du
8 novembre 2022 au 7 novembre 2024, de Mme A…, qui est de nationalité sénégalaise.
Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour retirer à Mme A…, sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d’Oise a retenu que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public au motif que, à l’occasion d’une demande d’échange de permis de conduire, Mme A… avait présenté un permis sénégalais contrefait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, aurait été poursuivie ou condamnée à raison de ceux-ci. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressée aurait été mise en cause pour d’autres faits délictueux. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de retrait du titre de séjour dont elle était titulaire d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors que la validité du titre de séjour dont était titulaire Mme A… est désormais expirée. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2023 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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