Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2025, 11 et 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et relève un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, soulevés par la première fois par un mémoire enregistré le 11 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le requérant a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Btihadi représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 7 août 1988, a sollicité le 13 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Par un arrêté n°13-2025-050 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme C…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le délai de départ de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La requête présentée par M. A… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision portant refus de titre de séjour attaquée. Si, dans ses mémoires, complémentaire et en réplique, enregistrés les 11 et 13 janvier 2026, M. A… a soulevé des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, relatifs à la légalité interne de la décision attaquée et énoncés dans des mémoires enregistrés après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenu le 22 août 2025, sont irrecevables.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Et aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, qui ne régit pas de manière complète le droit au séjour des ressortissants tunisiens, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue par cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1, ou le cas échéant de l’article L. 423-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, à la différence de celle qui est régie par l’article L. 423-1 du même code, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
7. M. A…, qui est entré sur le territoire sous couvert d’un visa court séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que le couple qu’il forme avec son épouse de nationalité française, dispose d’une communauté de vie, il ne l’établit pas en produisant essentiellement des attestations peu circonstanciées et des factures d’énergie, et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Enfin, M. A…, qui ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse depuis plus d’un an, n’est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien précitées. Par suite, la saisine de la commission de titre de séjour ne s’imposait nullement, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
10. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant tunisien, soutient être entré pour la dernière fois en France le 12 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour et y résider depuis, n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date, par les pièces qu’il verse au dossier, composées de pièces médicales, des attestations de proches peu circonstanciées et des courriers divers. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu’au demeurant il est constant que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 15 mars 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite de véhicule sans permis commis le 16 décembre 2023. Si M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse de nationalité française, avec laquelle le requérant est marié depuis le 14 juillet 2018, mariage célébré en Tunisie, et des enfants de cette dernière nés d’une précédente union, d’une part, l’intéressé, sans enfant, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où réside ses parents et son frère, et d’autre part, n’établit pas la réalité de la vie commune avec son épouse, alors que de surcroît que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
14. Si le requérant soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, ce moyen doit être écarté.
15. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
16. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. M. A… soutient qu’il réside avec les enfants de son épouse, Mme D…, ne démontre pas la communauté de vie avec cette dernière, en produisant essentiellement des factures d’énergie. Par ailleurs, l’intéressé qui soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces enfants, âgés de 17 et 14 ans à la date de la décision attaquée, ne l’établit pas, par la seule production d’attestations en ce sens peu circonstanciées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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