Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 23 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’attache personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant albanais né en 1980, est entré en France pour la première fois le 9 avril 2013. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 27 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 septembre 2015. Après avoir quitté le territoire français en 2019, il est revenu en France le 26 janvier 2022. Le 25 février 2022, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 28 juin 2022, décision confirmée par la CNDA le 28 octobre 2022. Suite au rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 21 août 2022, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… ne s’est pas présenté à l’embarquement pour le vol à destination de l’Albanie prévu le 4 octobre 2022. Le 10 octobre 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie et placé en garde à vue. Par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. E… B…, sous-préfet de permanence, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 31 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Savoie, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. M. D… soutient qu’il réside en France depuis le mois de mai 2022 et qu’il a établi l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, la durée de présence du requérant tient essentiellement à son maintien sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans dont il a fait l’objet le 21 août 2022. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante du Kosovo, dont il n’établit pas qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, et de leur enfant mineur, avec lesquels il réside, il ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu’en France. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de ses trois autres enfants, issus d’une précédente relation, avec lesquels il soutient entretenir des liens étroits, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont tous majeurs à la date de la décision attaquée et ont ainsi vocation à créer leur propre cellule familiale. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, notamment en qualité « d’aide monteur en échafaudages » du 13 mai 2024 au 31 octobre 2025, cette activité ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. Enfin, s’il se prévaut de la présence de deux sœurs en situation régulière sur le territoire national, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée, d’une part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le fait qu’il existe un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage, et qu’il s’est soustrait aux obligations de son assignation à résidence.
8. Si M. D… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment la détention d’un faux permis de conduire, la préfète de la Haute-Savoie s’est également fondée, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 août 2022. En outre, il est constant que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France en 2022, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même que M. D… justifie de son identité ainsi que d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le risque qu’il se soustraie à cette obligation pouvait être regardé comme établi sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été énoncé au point 5 que la décision portant refus de délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. D’une part, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des mentions figurant sur l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas pris cette mesure sur le fondement de l’article L. 612-8, mais sur celui de l’article L. 612-6 du même code, de sorte que ce moyen droit être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 21 août 2022 par le préfet de la Savoie, à laquelle il s’est soustrait, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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